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(d’une valeur de 250€)Délit d'initié définition
Le délit d’initié consiste à prendre des positions sur des actifs financiers échangés en bourse sur la base d’informations matérielles privilégiées, et sans y être formellement autorisé par les instances financières et réglementaires.
Les informations matérielles privilégiées (ou non publiques, c’est-à-dire encore non révélées au grand public) sont toutes les données matérielles (ou tangibles) susceptibles de faire fluctuer le prix d’un actif.
Sont par exemple considérées comme tangibles les données relatives aux perspectives de croissance d’une société, mais aussi la situation d’un émetteur de titres, ou encore le déroulement des négociations d’un contrat. Les simples rumeurs ne sont donc pas en elles-mêmes des informations dites tangibles.
Ainsi, si le dirigeant d’une entreprise est au fait de mauvais résultats concernant les activités de sa société, il n’est d’ordinaire pas en droit d’entreprendre la moindre vente des titres de sa société avant que la publication, donc la révélation au grand public de cette information, n’ait eu lieu.
Toute l’ambiguïté entourant le concept d’informations tangibles ou matérielles (material information en anglais) exige d’avoir une bonne connaissance des réglementations en vigueur et de leurs potentielles modifications.
En anglais, l’expression équivalente à « délit d’initié » est illegal insider trading. En effet, certaines opérations menées sur la base d’informations privées ne sont pas illégales, bien qu’elles soient l’acte « d’initiés », il s’agit alors de legal insider trading.
Sommaire
Deux genres d’initiés
On distingue deux groupes d’initiés :
• Les initiés primaires (ou directs) qui sont liés à l’information en raison de leur fonction : directeurs généraux, chefs d’entreprises, administrateurs, etc. Ces personnes sont non seulement dans l’obligation de s’abstenir d’utiliser les informations à leur profit, mais également de les communiquer à d’autres avant qu’elles soient rendues publiques ; on parlerait alors de « délit de communication ».
• Les initiés secondaires (ou indirects) représentent toutes les personnes ayant un accès privilégié à l’information sans faire partie du personnel dirigeant. Les banques et les cabinets d’avocats d’affaires représentent typiquement de pareils initiés.
Justification, procédé et sanctions pour le délit d’initié
La justification fondamentale de l’interdiction pour la conduite de telles opérations est la volonté de placer chacun des participants aux marchés sur un pied d’égalité, sur un terrain nivelé équitable pour tous.
Les preuves directes de délit d’initié étant très rares, les instances chargées d’en surveiller les occurrences basent leurs recherches sur des indicateurs indirects, tels que la fluctuation des volumes et la provenance des ordres d’achat de vente avant certains évènements, dont en particulier les annonces de résultats des entreprises.
Les autorités observent également le pourcentage du capital disponible alloué à l’opération et le comparent aux pourcentages utilisés en temps ordinaires. En effet, les initiés cherchent souvent à miser gros sur les opérations pour lesquelles ils disposent d’un grand avantage concurrentiel.
Enfin, les autorités ont aussi recours aux plaintes et aux indications éventuelles provenant de clients ou d’actionnaires mécontents ou dubitatifs vis-à-vis de la gestion qui est faite de leurs actifs.
En France, les sanctions pour un délit d’initié peuvent s’élever à une peine de cinq ans d’emprisonnement. L’amende peut s’élever jusqu’au décuple du profit engrangé par l’initié. Quoi qu’il en soit, et pour des raisons évidentes, l’amende ne peut pas y être inférieure.
Quant au délit de communication, il est passible d’un an de prison et de plus de 150 000 € d’amende.
En France, l’instance chargée de la poursuite, de l’instruction et du jugement des délits d’initié est le tribunal de grande instance de Paris.
Aux États-Unis, la SEC – Securities and Exchange Commision – est en charge de définir ce qui constitue ou non un délit d’initié, ainsi que des procédures juridiques afférentes.
Critique de la notion de délit d’initié
L’idée qu’une opération en bourse effectuée sur la base d’informations non divulguées au grand public soit délictuelle est problématique. De fait, de nombreux économistes favorables au libre marché y sont opposés.
Fondamentalement, les pourfendeurs du délit d’initié jugent que ce genre d’interdiction entrave la diffusion des informations au sein du marché, rendant ce dernier moins efficient qu’il ne l’aurait été s’il avait laissé libre.
Si un investisseur est dans l’interdiction d’opérer sur la base d’informations encore non divulguées au public, non seulement il ne peut pas couvrir son portefeuille contre des mouvements adverses, mais il ne peut pas non plus, par ses propres opérations d’achat ou de vente sur les marchés, révéler aux autres opérateurs les informations dont il dispose.
En effet, dans le cas d’une anticipation pessimiste, ses propres ventes consisteraient en autant de facteurs baissiers intégrés au prix. Grâce à l’analyse graphique et technique, ces actions sont discernables et permettent à d’autres investisseurs et spéculateurs – qui ne disposent pourtant pas des informations de l’initié – de s’y adapter.
En outre, l’arbitrage effectué par le spéculateur disposant d’informations privées n’est jamais sans risque. La manière dont les marchés réagissent, à de bonnes comme à de mauvaises nouvelles, est toujours incertaine dans l’absolu, et parfois contre-intuitive.
À cela s’ajoute que les transactions effectuées ne sont nullement contraintes, mais au contraire tout à fait volontaires. Interdire une transaction de cette nature consiste donc à violer la liberté d’échanger de deux participants au marché. De plus, les préférences des uns ne sont pas nécessairement celles des autres : l’un peut juger favorable et l’autre juger défavorable un seul et même évènement.
Pour finir, observons que nous cherchons tous à être des initiés dans un domaine ou dans un autre : nous cherchons tous à détenir des informations dont ne disposent pas les autres afin d’en tirer un avantage concurrentiel dans nos opérations, tant entrepreneuriales que purement financières.
Enfin, quand bien même certaines opérations seraient jugées préjudiciables, ne serait-il pas plus pertinent de laisser à chaque bourse (et non au législateur) le soin de définir ce qu’elle juge constituer une opération préjudiciable pour ses clients ? De la sorte, une mise en concurrence des réglementations serait instaurée, favorisant à terme les réglementations supérieures.